Fiche d’aptitude
Article D4624-48 du Code du Travail
Le médecin du travail établit une fiche d’aptitude en triple exemplaire (une pour le salarié, une pour l’employeur, une pour le dossier) à l’issue de chacun des examens prévus aux articles R4624-10, R4624-16, R4624-22.
L’employeur doit conserver la fiche d’aptitude pour la présenter à tout moment sur leur demande, à l’inspecteur du travail et au médecin inspecteur régional du travail et de la main-d’œuvre.