Service Interprofessionnel de Santé Au Travail Sud Aisne


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Visites

 

VISITE D’INFORMATION ET DE PREVENTION INITIALE

Article R.4624-10 du Code du Travail :

Tout travailleur bénéficie d’une Visite d’Information et de Prévention, réalisée par l’un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l’article L.4624-1, dans un délai qui n’excède pas 3 mois à compter de la prise effective de travail.

La Visite d’Information et de Prévention dont bénéficie le travailleur est individuelle. Elle a notamment pour objet (article R.4624-11 du Code du Travail)  :

  • D’interroger le salarié sur son état de santé,
  • De l’informer sur les risques éventuels auxquels l’expose son poste de travail,
  • De le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en œuvre,
  • D’identifier si son état de santé ou les risques auxquels il est exposé nécessitent une orientation vers le médecin du travail,
  • De l’informer sur les modalités de suivi de son état de santé par le service et sur la possibilité dont il dispose, à tout moment, de bénéficier d’une visite à sa demande avec le médecin du travail.

Sauf si le médecin du travail l’estime nécessaire ou si le salarié en fait la demande, une nouvelle Visite d’Information et de Prévention initiale n’est pas obligatoire lorsque les conditions suivantes sont réunies (article R.4624-15 du Code du Travail) :

  • le travailleur est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d’exposition équivalents,
  • le professionnel de santé mentionné au premier alinéa L.4624-1 est en possession de la dernière attestation de suivi ou du dernier avis d’aptitude
  • aucune mesure formulée au titre de l’article L.4624-3 ou aucun avis d’inaptitude rendu en application L.4624-4 n’a été émis au cours des 5 dernières années ou, pour le travailleur mentionné à l’article R.4624-17, au cours des 3 dernières années.

 

 

VISITE D’INFORMATION ET DE PREVENTION PERIODIQUE

Article R.4624-16 du Code du Travail :

Le travailleur bénéficie d’un renouvellement de la Visite d’Information et de prévention initiale, réalisée par un professionnel de santé, selon une périodicité qui ne peut excéder 5 ans. Ce délai, qui prend en compte les conditions de travail, l’âge et l’état de santé du salarié, ainsi que les risques auxquels il est exposé, est fixé par le médecin du travail dans le cadre de protocoles.

 

Lorsque  travailleur est exposé à un poste présentant des risques particuliers, ce dernier bénéficie d’un Suivi Individuel Renforcé. L’espacement entre les examens médicaux ne peut dépasser 4 ans avec une visite intermédiaire à 2 ans réalisée par un professionnel de santé.

 

VISITE DE REPRISE ET DE PRE-REPRISE

Article D4624-29 du Code du Travail :

Pré-reprise :

En vue de favoriser le maintien dans l’emploi des salariés en arrêt de travail d’une durée de plus de 3 mois, une visite de pré-reprise est organisée par le médecin du travail à l’initiative du médecin traitant, du médecin conseil des organismes de sécurité sociale ou du travailleur.

Article D4624-30 du Code du Travail :

Au cours de l’examen de pré reprise, le médecin du travail peut recommander :

  • Des aménagements et adaptations du poste de travail.
  • Des préconisations de reclassement.
  • Des formations professionnelles à organiser en vue de faciliter le reclassement du salarié ou sa réorientation professionnelle.

A cet effet, il s’appuie en tant que de besoin sur le service social du travail du service de santé au travail interentreprises ou sur celui de l’entreprise.

Il informe, sauf si le travailleur s’y oppose, l’employeur et le médecin conseil de ces recommandations afin que toutes les mesures soient mises en œuvre en vue de favoriser le maintient dans l’emploi du travailleur.

Reprise:

Article D4624-31 du Code du Travail :

Le travailleur bénéficie d’un examen de reprise de travail par le médecin du travail :

  • Après un congé maternité.
  • Après une absence pour cause de maladie professionnelle.
  • Après une absence d’au moins 30 jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel.

Dès que l’employeur a connaissance de la date de fin de l’arrêt de travail, il saisie le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur et au plus tard dans un délai de 8 jours qui suivent cette reprise.

 

VISITE OCCASIONNELLE

Article D4624-24 du Code du Travail :

Indépendamment des examens d’aptitude à l’embauche et périodiques ainsi que des Visites d’Information et de Prévention, le travailleur bénéficie, à sa demande ou à celle de l’employeur, d’un examen par le médecin du Travail.

Le travailleur peut solliciter notamment une visite médicale, lorsqu’il anticipe un risque d’inaptitude, dans l’objectif d’engager une démarche de maintien en emploi et de bénéficier d’un accompagnement personnalisé.

La demande du travailleur ne peut motiver aucune sanction.

Le médecin du travail peut également organiser une visite médicale pour tout travailleur le nécessitant.

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