Tiers temps
Article R4624-4 du Code du Travail :
Le chef d’entreprise ou le président du service interentreprises prend toutes mesures pour permettre au médecin du travail de consacrer à ses missions en milieu de travail le tiers de son temps de travail ; ce temps comporte au moins 150 demi-journées de travail effectif chaque année, réparties mensuellement, pour un médecin à plein temps.
Pour un médecin à temps partiel, cette obligation est calculée au prorata de son temps de travail.
Le service de santé au travail communique à chaque employeur concerné, qui les porte à la connaissance du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, les rapports et les résultats des études de l’équipe pluridisciplinaire portant sur son action en milieu de travail.